La loi

La Loi modifiant la loi sur le tabac et d’autres dispositions législatives (L.Q. 2005, ch. 29) a modifié non seulement les habitudes des gens au restaurant et dans les bars, mais aussi dans leur copropriété ou dans leur édifice à logement. Pour certains, il s’agit d’une bouffée d’air frais;  pour les autres, ils ont l’impression d’être passés à tabac.

La nouvelle législation prévoit une interdiction de fumer dans les aires communes pour les immeubles comportant six (6) unités d’habitation et plus. On peut penser que ses aires communes sont :

— le hall d’entrée de l’édifice et ses corridors;

— les cages d’escalier;

— la buanderie

— chambres électriques ou de machineries;

— salles de réunions;

— locaux communautaires;

— piscines intérieures.

Par ailleurs, il est permis de fumer :

— dans votre logement;

— sur votre balcon;

— dans le stationnement, et les espaces communs extérieurs;

— dans toute partie d’une copropriété ou d’un appartement comportant moins de six (6) unités d’habitation.

En cas d’infraction, beaucoup d’argent peut s’en aller en fumée. Le fait de griller une cigarette à un endroit où il est interdit coûte entre 50 $ et 300 $. Pour l’exploitant de l’immeuble qui tolère qu’une personne fume, les amendes varient entre 400 $ à 4000 $. Les propriétaires d’édifice à logement sont donc visés par la Loi. Pour ce qui est des syndicats de copropriété, bien que cela ne soit pas clairement précisé dans la Loi, le syndicat devrait être assimilé à un exploitant d’immeuble (il ne faut pas se compter de pipe) et être assujetti à ses pénalités.

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Mais attention cela ne s’arrête pas là. L’omission par le propriétaire de l’édifice ou par le syndicat de copropriété d’afficher les endroits où il est interdit de fumer est quant à elle sanctionnée d’une amende entre 400 $ à 4 000 $.

Le règlement de copropriété

Dans l’affaire Koretski contre Fowler, le juge Normand Amyot de la Cour du Québec a imposé à une locataire de cesser de fumer dans son appartement, pour se conformer à une interdiction de fumer qui était connue lors de la conclusion du bail avec la propriétaire, laquelle avait aussi son domicile dans l’immeuble.

Le juge a souligné que « le droit du fumeur au respect de sa vie privée est limité par le droit des autres occupants d’un immeuble à jouir paisiblement de leur logement » et que « cette jouissance paisible inclut le droit de ne pas subir les effets négatifs de la fumée ».

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Il est donc possible de penser qu’un syndicat de copropriété pourrait appliquer une règle interdisant de fumer dans l’ensemble d’un immeuble, et pas seulement dans les espaces communs comme c’est le cas en ce moment, mais aussi dans les parties privatives. Le fumeur qui refuserait de ne pas fumer pourrait contester le règlement. Le juge alors ferait la balance des inconvénients. Il semble évident que le nouveau copropriétaire devrait se conformer au règlement. Par ailleurs, il est incertain que le tribunal rendre applicable le même règlement à un copropriétaire fumeur déjà propriétaire.

Le débat reste ouvert.

Paul Germain, notaire et conseiller juridique
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